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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)


Pour l'application du présent décret, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :

1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;

2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;

3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre de l'agriculture.