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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)


La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :

1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;

2° Non-observation des conditions fixées par le présent décret ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.

Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.