Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.