Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)
Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret précité et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article 3 ci-après.