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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :

1° (paragraphe abrogé).

2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.