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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur des services vétérinaires. L'ingénieur en chef des services agricoles et l'ingénieur en chef du génie rural du département participent avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où leurs services sont intéressés.