Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.