Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.