Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1935 et à l'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1955 comme "officiellement contrôlées".
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population et après avis du conseil supérieur d'hygiène déterminera dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés.