Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article 10 ;
Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.