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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet, après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et de l'ingénieur en chef du génie rural ou de son représentant.