Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)
Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques.