Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif d'entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.