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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-301 du 19 mars 1963 PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE)


Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :

Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.