Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus relèvent des peines prévues par l'ordonnance n° 45-1464 du 30 juin 1945, modifiée par la loi n° 47-587 du 4 avril 1947.
Nonobstant les pénalités prévues pour les infractions aux prescriptions des textes en vigueur en matière de répression des fraudes, les infractions aux prescriptions des articles ci-dessus, lorsqu'elles se rapportent aux denrées visées à l'article 1er (§ 1er), relèvent des peines prévues par l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.
Les infractions se rapportant aux denrées d'origine végétale surgelées relèvent des peines prévues par la loi du 1er août 1905 modifiée et les décrets pris pour son exécution.