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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)


La commission est saisie par le préfet ; elle doit statuer dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut décider la suspension du mandat à titre conservatoire, par un arrêté publié comme il est prévu à l'article 5 ci-dessus.

Le vétérinaire mis en cause prend connaissance du dossier et est invité à produire ses défenses, oralement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou toute personne de son choix.