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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


A titre transitoire et durant une période de trois ans à dater de la publication du présent arrêté, les véhicules ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 3 pourront être maintenus en service :

a) Sur des distances n'excédant pas 150 km pour les transports de denrées faisant l'objet des paragraphes 13, 16, 18, 20, 21 et 22 de l'annexe I ci-après ;

b) Sur des distances n'excédant pas 40 km pour les transports par route des produits de la pêche faisant l'objet du paragraphe 4 de l'annexe I ci-après et à condition que le transport se fasse sans rupture de charge entre le port de débarquement et l'établissement de transformation.