Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)
Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article précédent, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur des services vétérinaires et placés sous son autorité.