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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)


Le mandat sanitaire est attribué en premier lieu pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au premier alinéa a de l'article 1er du présent décret, au mandat des assistants ou remplaçants.

Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.