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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)


Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.

La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :

a) Une copie conforme de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves ou les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions exigées aux articles 309-2 à 309-7 du code rural, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

b) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

c) L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.