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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Avant l'exécution d'un transport des denrées visées à l'article 1er ci-dessus, l'expéditeur ou son mandataire doit indiquer sur la lettre de voiture, ou le document de bord en tenant lieu, qu'il établit, la désignation exacte des denrées à transporter, ainsi que leur état (surgelé, congelé, réfrigéré ou non réfrigéré).

Lorsque le document de bord visé à l'alinéa précédent n'accompagne pas les denrées durant leur transport, le transporteur routier ou son mandataire doit mentionner ces indications sur la feuille de route ou le récépissé d'expédition.

Dans le cas de transports par route pour compte propre, définis à l'article 23 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, ces mêmes indications doivent être portés sur un document commercial courant tel que bon d'enlèvement, bon de livraison, facture, etc., qui accompagne les denrées.

Le document requis aux alinéas qui précèdent doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.