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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Les voitures boutiques et les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l'article 1er ci-dessus (§ 1), qui n'ont pas à être dotés d'une isolation thermique dans les conditions prévues au présent arrêté, doivent, avant leur mise en service, faire l'objet d'une visite sanitaire. Celle-ci est sollicitée auprès du préfet (direction des services vétérinaires) du département d'immatriculation.

Un certificat d'agrément sanitaire d'une validité de deux ans renouvelable est délivré par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.