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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Les agréments accordés aux engins de transport ont trait, d'une part, à leur qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique, calorifique), d'autre part, pour ce qui est des denrées visées à l'article 1er (§ 1), à leurs caractéristiques d'ordre sanitaire qui doivent faire l'objet tous les trois ans d'un examen par la direction départementale des services vétérinaires qui en mentionne les résultats sur le certificat d'agrément.

Avant l'expiration de la période susmentionnée, il appartient au propriétaire de solliciter l'intervention du directeur des services vétérinaires du département concerné en précisant l'endroit où le véhicule serait présenté à la visite. Un accusé de réception sera délivré par ladite direction pour confirmer le dépôt de la demande de visite.

Sous réserve des dispositions précédentes, la durée de la validité du certificat d'agrément est fixée à six ans et peut être prorogée selon les dispositions prévues à l'annexe II.