Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Le ministre de l'agriculture délivre après avis d'une commission nationale de réception les certificats d'agrément visés à l'article 4 pour les wagons.
Le préfet du département d'immatriculation en ce qui concerne les véhicules routiers ou du siège social de l'entreprise en ce qui concerne les conteneurs délivre les certificats d'agrément de ces engins après examens de ceux-ci par un représentant de la direction des services vétérinaires et consultation éventuelle d'une commission départementale d'experts. Cette consultation est obligatoire :
Pour les engins ou véhicules prototypes.
Pour les engins ou véhicules non conformes à un prototype.
Des attestations du modèle défini à l'annexe II peuvent être délivrées dans les mêmes conditions pour les engins circulant en trafic international.