Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Les centres d'abattage et établissements visés à l'article 7 ci-dessus sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
L'agrément est délivré par le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus à l'alinéa 2 du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.