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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)


Les denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne tant leurs qualités propres que leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulées.

Celles d'entre elles qui sont en outre reconnues corrompues ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisies par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet. Elles sont dénaturées ou détruites par les soins de ces agents. Les denrées saisies restent sous la surveillance des agents des douanes jusqu'après dénaturation.