Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
A leur entrée en France, les denrées mentionnées à l'article 1er du présent décret, à l'exception de celles qui sont en transit international sans rupture de charge, doivent faire l'objet d'une inspection sanitaire et qualitative par les agents des services vétérinaires et des autres services habilités à cet effet.
Les arrêtés ministériels prévus à l'article 25 ci-dessous pourront édicter pour certaines catégories de denrées l'obligation d'être accompagnées d'un document délivré par le pays d'origine et attestant que lesdites denrées sont conformes aux normes prévues à l'article 3 ci-dessus.
Les inspections et contrôles ont lieu dans des bureaux de douane ou des postes désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, par le ministre chargé des pêches maritimes, compte tenu de l'équipement nécessaire à leur bonne réalisation.