Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels des denrées visées à l'article 1er ci-dessus sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article 25 du présent décret, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration sera adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 8 et 9 ci-dessous sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'alinéa 1er sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.