Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article 7, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus à l'article 258 du code Rural et au présent décret.
Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article 25 ci-dessous.