Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.)
Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont visées au troisième alinéa de l'article 265 du code rural et à l'article 11 du présent décret, sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.