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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 258,259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)


Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus.

Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.