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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Les personnes employées dans les abattoirs de volailles susceptibles, au cours de leur travail, d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.

Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.

L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.