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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.

Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.