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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.

Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.