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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.