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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-239 du 18 avril 1966 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi susvisée du 19 décembre 1917 modifiée, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent décret et par les arrêtés prévus à son article 10. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée en application du décret susvisé du 30 novembre 1964.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 8 juillet 1965, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.

Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par le présent décret, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article 10 ci-dessous pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.