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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Le lait et les produits laitiers, les oeufs et les ovoproduits sont transportés dans les conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté, sans préjudice des règlements en vigueur.

Les laits conditionnés en vue de leur vente, excepté les laits contenus dans des bidons, les beurres, les crèmes fraîches ou congelées, les glaces et crèmes glacées, les fromages frais et les yaourts, les ovoproduits réfrigérés ou congelés sont transportés selon les dispositions prévues aux articles 5 à 11 et à l'annexe I du présent texte.

Les fromages à pâte molle, à pâte persillée, à pâte pressée ou cuite sont transportées dans des engins installés conformément aux dispositions de l'article 6, à moins que ces denrées ne soient placées sous conditionnement ou emballages résistants, imperméables et clos, ainsi que dans les conditions de température prévues à l'annexe I du présent texte.