Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
1° Les poissons frais, les crustacés et mollusques d'origine aquatique, à l'exception de ceux qui sont présentés à la vente vivants ou congelés, sont transportés sous glace fondante de qualité alimentaire dans des récipients ou emballages satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
2° Les poissons vivants faisant l'objet d'un transport doivent être protégés contre toutes les causes de souillure ou d'infection, notamment contre celles qui sont susceptibles de provenir de l'eau ou des récipients.
3° Les crustacés transportés vivants à l'air libre sont placés dans des emballages assurant une aération suffisante.
4° Les huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que les oursins et violets transportés à l'état vivant, doivent être disposés dans des emballages résistants et conçus de façon à assurer leur bonne conservation.