Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Les abats congelés, les viandes de volailles et de lapins à l'état frais ou congelé, les produits dérivés ou transformés d'origine animale, les petites pièces de gibiers congelés ou non, les produits de la mer et de l'eau douce congelés, à l'exception des sardines congelées en mer et destinées à la conserverie ainsi que les poissons de grande taille tels que les thons, sont disposés, conditionnés ou non, dans des récipients ou emballages résistants et tapissés intérieurement d'une enveloppe en matériau conforme à la réglementation en vigueur assez grande pour être rabattue sur les denrées après remplissage. La solidité de cette enveloppe, dont le réemploi est interdit, doit être suffisante pour assurer une protection efficace des denrées au cours du transport et des manipulations.