Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Au cours des opérations de chargement et de déchargement, les denrées qui ne sont pas contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement ne doivent jamais être déposées à même le sol.
A l'intérieur des engins de transport, les denrées doivent être disposées de façon que la circulation de l'air soit convenablement assurée.
Toutes précautions doivent être prises pour que les denrées introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec le plancher, lorsqu'elles ne sont pas contenues dans un emballage les enveloppant complètement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci.