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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Les prescriptions en vigueur réglementant les conditions d'hygiène relatives à l'exposition, la mise en vente des denrées périssables animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine sont applicables au transport des denrées énumérées à l'article 1er ci-dessus, dans les voitures boutiques affectées à la vente ambulante.

Ces véhicules doivent être construits, agencés et utilisés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté.

En outre, un ou plusieurs compartiments de capacité suffisante doivent être installés dans lesdits véhicules et permettre l'entreposage et la vente des denrées dans des conditions de température convenables.