Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Les engins affectés au transport des denrées mentionnées à l'article 1er ne doivent pas servir à d'autres usages. Toutefois :
1. - Après ou avant l'acheminement des denrées, le transport d'un autre frêt est autorisé, sous réserve qu'il ne s'agisse ni de personnes, ni d'animaux, ni de produits susceptibles d'altérer, d'une part, les denrées, notamment par émanations, pollutions ou apports toxiques et, d'autre part, les revêtements intérieurs des engins, par action corrosive.
2. - Des denrées alimentaires peuvent être transportées simultanément sous réserve que les températures de transport de chaque denrée fixées à l'annexe I soient compatibles entre elles et qu'aucune de ces denrées ne puisse être la cause de modification ou d'altération des autres denrées, en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales. Au cas où les effets précités risquent de se produire, les denrées visées au présent arrêté doivent être isolées de façon à satisfaire aux dispositions indiquées à l'article 6 (§ a, b et c).