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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


La partie des engins de transport destinée à recevoir les denrées énumérées à l'article 1er (§ 1er) doit être libre d'aménagements et d'accessoires sans rapport avec le chargement des denrées visées au présent arrêté et, dans le cas des véhicules routiers, sans communication avec la cabine du conducteur.

La partie définie ci-dessus doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Les parois intérieures, y compris le plancher et le plafond, doivent être fabriquées à l'aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et désinfecter ;

b) Les parois intérieures doivent être dépourvues d'aspérités à l'exception de celles qui sont nécessitées par l'équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, laver et désinfecter ;

c) Les matériaux de tous ordres susceptibles d'entrer en contact avec les denrées transportées doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et incapables d'altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;

d) L'ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l'aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent permettre le transport des denrées à l'abri de toute souillure ;

e) Des appareils placés de façon apparente doivent permettre d'apprécier la température d'ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfrigérées, transportées dans les conditions prévues à l'annexe I. Un arrêté fixera ultérieurement les modalités d'application de cette disposition.