Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les dirigeants des entreprises ou établissements du secteur de l'alimentation animale, ou leurs délégués, transmettent immédiatement au préfet du département du lieu d'exploitation (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) toute information que ceux-ci sont susceptibles de détenir sur un lot de produits destinés à l'alimentation animale, qu'ils ont importé sur le territoire de la Communauté européenne, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires, et qui leur permet de conclure que ce lot comprend un produit :
- qui dépasse les teneurs maximales en substances et produits indésirables fixées par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale,
- ou qui n'est pas conforme au décret du 28 novembre 1973 susvisé, au présent décret, aux dispositions prises pour leur application, dès lors que ce produit, en raison de cette non-conformité, présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
Les intéressés fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question, ainsi que lorsqu'elle est possible une description du risque que présente le produit concerné, et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce produit. Ils informent également les autorités compétentes des mesures éventuellement prises pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces mesures.
Les mêmes obligations s'appliquent aux professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages et aux responsables des laboratoires qui effectuent des analyses.