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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits destinés à l'alimentation animale de toute inscription, indication ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Il est de même interdit de suggérer par quelque procédé que ce soit que des aliments pour animaux possèdent en propre des caractéristiques qui sont en réalité communes à tous les aliments similaires.