Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les aliments diététiques ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que si leur nature ou leur composition sont telles qu'ils sont appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés par ces aliments diététiques, ainsi que les caractéristiques nutritionnelles et les modalités d'emploi de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernées, et, le cas échéant, des mentions particulières d'étiquetage.