Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
En outre, les produits azotés composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation.
L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus et aux articles 18-2 et 18-3 ci-après.
L'autorisation fixe :
a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.