Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
La détention, la vente et la distribution à titre gratuit pour l'alimentation animale des produits azotés obtenus par synthèse ou fermentation ne sont autorisées que pour ceux de ces produits figurant sur la liste établie par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.
Pour être inscrits sur cette liste ces produits doivent satisfaire aux conditions ci-après :
1° Ils doivent posséder une valeur nutritive réelle ;
2° Leur emploi dans l'alimentation animale doit être inoffensif pour la santé des animaux et ne doit ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme ni avoir pour effet de contaminer l'environnement ;
3° Leur teneur dans les aliments auxquels ils sont incorporés doit pouvoir être contrôlée. Lorsqu'il s'agit de produits azotés obtenus à partir de bactéries ou de levures, un dossier d'étude présenté suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation doit être soumis au ministre chargé de la consommation.