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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Les engins de transport utilisés (wagons, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs) doivent être réfrigérants, frigorifiques ou, le cas échéant, calorifiques.

Toutefois, l'utilisation d'engins isothermes ou non peut être autorisée selon les modalités prévues à l'annexe I précitée.

Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques que les engins qui répondent aux définitions ci-après et satisfont aux normes énoncées à l'annexe II au présent arrêté :

L'engin isotherme est un engin dont la caisse est construite avec des parois isolantes y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse sans utilisation d'une source de froid ou de chaleur ;

L'engin réfrigérant est un engin isotherme qui, à l'aide d'une source de froid autre qu'un équipement mécanique ou à absorption, permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées ;

L'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption), individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport, qui permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées ;

L'engin calorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de chaleur qui permet d'élever la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées.

(Annexes non reproduites, voir au Journal officiel).