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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux incorporée dans un aliment composé a subi un traitement par ionisation, la mention suivante sera indiquée sur l'aliment composé à la suite des indications d'étiquetage prévues à l'article 15 : "Cet aliment composé contient", suivie de la dénomination de la matière première :
"traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation".